M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

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62.2.3. Lorsque plusieurs titulaires provenant d’une même région administrative offrent de vendre au moins 18 000 unités de quota au cours d’une même séance, la Fédération procède au jumelage en fonction de la date de réception de l’offre de vente.
Décision 10591, a. 35.